Lois et règlements

2011, ch. 219 - Loi sur les mesureurs

Texte intégral
Permis spécial
11(1)Le ministre peut délivrer un permis spécial à une personne compétente l’autorisant à mesurer des produits forestiers bruts chaque fois qu’il est convaincu que les services d’un mesureur titulaire de permis ne sont pas disponibles.
11(2)Le ministre peut prescrire la formule d’un permis spécial.
11(3)Un permis spécial n’est réputé être délivré qu’après la prestation du serment professionnel du candidat, de la manière et en la forme réglementaires, et le dépôt de ce serment auprès du secrétaire du bureau.
11(4)La période de validité d’un permis spécial délivré en vertu du paragraphe (1) ne peut dépasser la date du prochain examen de mesureurs.
11(5)Il ne peut être délivré plus de deux permis spéciaux en vertu du paragraphe (1) à une même personne.
1981, ch. S-4.1, art. 10; 1994, ch. 68, art. 4
Permis spécial
11(1)Le ministre peut délivrer un permis spécial à une personne compétente l’autorisant à mesurer des produits forestiers bruts chaque fois qu’il est convaincu que les services d’un mesureur titulaire de permis ne sont pas disponibles.
11(2)Le ministre peut prescrire la formule d’un permis spécial.
11(3)Un permis spécial n’est réputé être délivré qu’après la prestation du serment professionnel du candidat, de la manière et en la forme réglementaires, et le dépôt de ce serment auprès du secrétaire du bureau.
11(4)La période de validité d’un permis spécial délivré en vertu du paragraphe (1) ne peut dépasser la date du prochain examen de mesureurs.
11(5)Il ne peut être délivré plus de deux permis spéciaux en vertu du paragraphe (1) à une même personne.
1981, ch. S-4.1, art. 10; 1994, ch. 68, art. 4